Décret n°2002-747 du 2 mai 2002

Article 4

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 10 novembre 2004

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et aux 6° et 7° de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 13 du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 novembre 2004

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 9 novembre 2004