JORF n°103 du 3 mai 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20, les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau nommés après la publication du présent décret le sont pour la durée restant à courir jusqu'au 1er juillet 2005.

Article 32

Les listes de sportifs de haut niveau, de juges et arbitres de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement arrêtées en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur jusqu'à leur terme.
Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé avant la publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, dans la catégorie Reconversion. L'inscription, antérieurement au 1er décembre 1993, sur les listes de sportifs de haut niveau dans la catégorie A mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé est assimilée à l'inscription en catégorie Senior.

Article 33

Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.

Article 34

Le décret du 31 août 1993 est abrogé, à l'exception de son titre III.

Article 35

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.