Décret n°2002-707 du 29 avril 2002

Article 33

Créé le 3 mai 2002

Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au mardi 24 juillet 2007

Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.