JORF n°100 du 28 avril 2002

Titre III : Des organismes certificateurs

Article 17

Les organismes certificateurs mentionnés au titre Ier doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.

Les organismes certificateurs sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.

Article 18

L'organisme certificateur peut confier à une structure relais des missions portant exclusivement sur l'information des candidats à la qualification, sur la réception des demandes de qualification, sur la programmation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et sur la mise à disposition d'auditeurs pour les réaliser.

La structure relais s'assure de la formation des auditeurs. Elle dispose de procédures documentées pour l'ensemble de ces activités et tient une comptabilité analytique détaillée distincte, le cas échéant, de la comptabilité de l'organisme auquel elle appartient. Elle n'exerce pas d'autres activités commerciales que celles relatives aux missions qui lui sont confiées par l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur passe avec la structure relais ou, le cas échéant, avec la structure dont elle dépend un contrat qui détermine notamment la nature des missions qui sont confiées à cette dernière.

Lorsque l'organisme certificateur fait appel à des auditeurs appartenant à une structure relais pour la réalisation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et le suivi de la qualification, il s'assure que cette mobilisation d'auditeurs ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qu'il doit respecter pour l'attribution de la qualification.

Ces auditeurs font l'objet d'une habilitation individuelle délivrée par l'organisme certificateur. Ce dernier vérifie qu'ils satisfont aux conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles l'organisme certificateur doit répondre pour l'attribution de la qualification.

Article 19

La demande d'agrément de l'organisme certificateur est adressée au ministre de l'agriculture.

Le dossier de demande d'agrément comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :

a) Les statuts et, s'il existe, le règlement intérieur ;

b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;

c) Le cas échéant, un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport délivré par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes attestant, sur la base d'un examen documentaire, la conformité aux dispositions de la norme EN 45011 de l'organisme demandeur ;

d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

e) Les attributions et composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la qualification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

f) Les procédures générales de qualification et de contrôle ;

g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;

h) La description des mesures applicables et les destinataires de celles-ci en cas d'écarts dans les processus de qualification et de contrôle ;

i) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à disposition des services de contrôle la liste des exploitations qualifiées accompagnée de l'identification des responsables ;

j) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 26 du présent décret ou aux demandes des ministres intéressés ;

k) Les modalités de transmission, sans délai, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu par l'organisme certificateur, et notamment celles de ses plans de contrôle ;

l) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 17. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur ;

m) La nature des missions qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des structures relais définies à l'article 18 du présent décret. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références des structures relais et les documents établissant que ceux-ci répondent aux conditions prévues à l'article 18 du présent décret ;

n) Le plan de contrôle précisant notamment les points devant faire l'objet de contrôles, la fréquence à laquelle ceux-ci sont réalisés ;

o) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;

p) Les nom, qualité et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans les contrôles ;

q) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les exploitations qualifiées.

Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la fourniture des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.

Article 20

Le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.

Article 21

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de cinq ans.

Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.

Article 22

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

Article 23

En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.

Article 24

Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

Article 25

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Les dossiers de ces demandes sont constitués selon les modalités définies à l'article 19 du présent décret. Avant de statuer sur ces demandes, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.

Article 26

Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la qualification et des sanctions prononcées à leur encontre.

Dans chaque région où il intervient, l'organisme certificateur communique à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, chaque trimestre au moins, une liste des coordonnées et noms des responsables des exploitations qualifiées de la région. Il lui adresse, en outre, chaque année un rapport de son activité dans la région incluant notamment les principales caractéristiques des exploitations qualifiées, un bilan de son fonctionnement et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la qualification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de qualification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.