JORF n°100 du 28 avril 2002

Titre Ier : De la qualification des exploitations agricoles

Article 4

La qualification est une procédure qui permet d'attester qu'une exploitation agricole satisfait aux exigences contenues dans le référentiel de l'agriculture raisonnée.

Par exploitation agricole, il y a lieu d'entendre toute exploitation, quelle que soit sa forme juridique, où sont exercées à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cultures marines et des activités forestières.

Article 5

La demande de qualification de l'exploitation est adressée par le responsable ou le chef de l'exploitation à un organisme certificateur agréé défini à l'article 17 du présent décret ou à une structure relais définie à l'article 18 du présent décret.

L'organisme certificateur fait procéder à une évaluation technique sur place et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la qualification.

Le responsable ou le chef de l'exploitation donne accès à ses locaux aux personnes chargées de l'évaluation technique et met à leur disposition tous les documents permettant de vérifier le respect du référentiel.

Article 6

La qualification est attribuée, pour une durée de cinq ans, par décision de l'organisme certificateur. Le refus de qualification doit être motivé.

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles la qualification a été obtenue est porté sans délai par le responsable ou le chef de l'exploitation à la connaissance de l'organisme certificateur.

Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités de l'exploitation, l'organisme certificateur prescrit le dépôt, dans un délai qu'il détermine, d'une nouvelle demande de qualification.

Article 7

L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la qualification sur demande du responsable ou du chef de l'exploitation.

Article 8

Les organismes certificateurs organisent des évaluations techniques des exploitations qualifiées de façon à s'assurer qu'elles continuent de satisfaire aux exigences du référentiel.

Article 9

L'organisme certificateur peut mettre le responsable ou le chef de l'exploitation en demeure de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que ces actions ont été exécutées.

Il peut suspendre la qualification dans les formes prévues à l'article 11 lorsqu'à l'expiration du délai imparti la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte.

La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable ou du chef de l'exploitation dès que celui-ci a justifié que son motif est devenu sans objet.

Au-delà de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.

En cas d'urgence ou en raison de la gravité des faits constatés, l'organisme certificateur peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de la qualification dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. Il engage sans délai la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.

Article 10

La qualification peut être retirée à tout moment, dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret, dans les cas suivants :

- une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret a montré que l'exploitation ne satisfaisait plus aux exigences du référentiel ;

- à l'occasion d'une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret, le responsable ou le chef de l'exploitation a refusé l'accès à l'exploitation aux personnes chargées de procéder à cette évaluation ou n'a pas produit, dans les délais impartis, les informations qui lui ont été demandées ;

- le responsable ou le chef de l'exploitation n'a pas respecté les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent décret ;

- le responsable ou le chef de l'exploitation a fait l'objet depuis moins de trois ans d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise, dans le cadre de son activité agricole, au titre d'une des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

L'organisme certificateur prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de la qualification après que le responsable ou le chef de l'exploitation a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.