Article 20
Le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
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Le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
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Le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.