Article 4
Abrogé depuis le 2015-08-06 par DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 17
Pour la réalisation des missions définies aux a et b de l'article 2, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
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