Article 17
Abrogé depuis le 2015-08-06 par DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 17
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
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