JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 21

Article 21

I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | -un an et six mois d'ancienneté et plus | 5e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an et six mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.


Historique des versions

Version 4

I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté et plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an 1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon 1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2017

Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des directeurs des soins soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement à cet échelon.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.