JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 19

Article 19

Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce grade.

Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :

1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Les périodes accomplies, soit en position de détachement ou de disponibilité soit en situation de mise à disposition pour une quotité au moins égale à 50 % de leurs durées, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;

2° Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études.

Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Historique des versions

Version 4

Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce grade.

Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :

1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Les périodes accomplies, soit en position de détachement ou de disponibilité soit en situation de mise à disposition pour une quotité au moins égale à 50 % de leurs durées, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;

Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études.

Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité d'une durée supérieure à douze mois :

1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Les périodes accomplies soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;

2e Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études. Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

La 1re classe de directeur des soins est accessible par tableau d'avancement dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Ils doivent, en outre, avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité, soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° àet 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit fonctionnelle. Au sein du corps de cadre de santé, la mobilité fonctionnelle soit s'accomplir entre les fonctions visées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

La 1re classe de directeur des soins est accessible par tableau d'avancement dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Ils doivent, en outre, avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité, soit géographique entre les établissements visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit fonctionnelle. Au sein du corps de cadre de santé, la mobilité fonctionnelle soit s'accomplir entre les fonctions visées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé.