JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 20

Article 20

Pour les directeurs des soins hors classe, la durée à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.


Historique des versions

Version 4

Pour les directeurs des soins hors classe, la durée à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Pour les directeurs des soins hors classe, la durée moyenne à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Pour les directeurs des soins de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1re échelon, de deux ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, et de trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs des soins exerçant les fonctions de coordonnateur général des soins, définies à l'article 4 ci-dessus, de conseiller technique, définies à l'article 7 ci-dessus, ou de conseiller pédagogique, définies à l'article 8 ci-dessus ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Pour les directeurs des soins de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1re échelon, de deux ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, et de trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs des soins exerçant les fonctions de coordonnateur général des soins, définies à l'article 4 ci-dessus, de conseiller technique, définies à l'article 7 ci-dessus, ou de conseiller pédagogique, définies à l'article 8 ci-dessus ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts, conformément au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.