JORF n°0077 du 1 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des agents titularisés et nommés au grade de cadre supérieur de santé

Résumé Les cadres supérieurs de santé sont reclassés en suivant un tableau et gardent une partie de leur ancienneté ou salaire.

Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|ÉCHELON DANS LE GRADE
DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE| ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DES SOINS DE CLASSE NORMALE |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 8e échelon |9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé| Ancienneté acquise | | 7e échelon | | | | 6e échelon : | | | | -un an et six mois d'ancienneté ou plus | 9e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an et six mois d'ancienneté | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | -un an d'ancienneté ou plus | 5e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | -un an d'ancienneté ou plus | 2e échelon | Sans ancienneté | | -moins d'un an d'ancienneté | 1er échelon | Ancienneté acquise |

« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »


Historique des versions

Version 1

Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

ÉCHELON DANS LE GRADE

DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DES SOINS DE CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté ou plus

9e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

2e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise

« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »