JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 2

Article 2

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :
1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;
2° De la filière de rééducation ;
3° De la filière médico-technique.


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Version 1

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :

1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;

2° De la filière de rééducation ;

3° De la filière médico-technique.