Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

Article 2

Créé le 23 avril 2002 · En vigueur depuis le 23 septembre 2017

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1373 du 20 septembre 2017art. 2

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans

En vigueur du vendredi 10 janvier 2014 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2014-7 du 7 janvier 2014art. 2

Les membres ducorps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 dela loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objetd'une direction commune avec un établissement mentionné à sesà 3°, 5° ou 7°. Les directeurs des soins assurent des gardesde direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalitésde mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au jeudi 30 septembre 2010

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :

1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'

article L. 6146-9 du code de la santé publique

;

2° De la filière de rééducation ;

3° De la filière médico-technique.