Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

Article 6

Créé le 23 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010

Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au jeudi 30 septembre 2010