JORF n°85 du 11 avril 2002

Article 2

Article 2

Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article 7 du présent décret.


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Version 1

Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) nationales et communautaires qui comprend :

1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;

2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.

La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article 7 du présent décret.