Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 18

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 juin 2021

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1 à R. 541-10, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 541-7, et les articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1518 du 4 décembre 2020art. 1

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1à R.

541-10,à l'exception du troisième alinéade l'article R. 541-7,etles articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au lundi 31 mai 2021

Modifié parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 8Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 9

Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentaged'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducationde l'enfant handicapé doit être au moins égalà 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du codede l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

L'allocation d'éducationde l'enfant handicapé, et, le cas échéant son complément éventuel, n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat dans un service mentionné au 2° du Ide l'article L. 312-1 du code de l'actionsociale et des familles ou de soins à domicileau sens de l'article L. 541-1 du code de la sécuritésociale avec prise en charge intégrale accordée soit au titrede l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide socialesur décision de la commission des droits etde l'autonomie des personnes handicapées. L'allocation d'éducationde l'enfant handicapé due au titredes périodes de congés ou de suspension de la prise en charge et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au vendredi 29 décembre 2017

La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.