Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 19

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application de l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 545-1 à D. 545-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.” ;

- à l'article D. 545-6, les mots : “à l'article L. 545-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” et les mots : “à l'article L. 553-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” ;

- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

- au 5° de l'article D. 545-8, les mots : “aux articles D. 512-1 et D. 512-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 14 du présent décret”.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002art. 13 Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002art. 10-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1805 du 30 décembre 2020art. 1

Pour

l'applicationde l'article

10-3 de l'ordonnancedu 7 février 2002 susvisée, les articles D. 545-1à D. 545-8du code de la sécurité sociale sont applicablesà Mayotte,sous réserve des adaptations suivantes : \- au premier alinéade l'article D. 545-5, les mots : “Les ressourcessont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles 12et 13 du présent décret.” ; \- àl'article D. 545-6, les mots : “àl'article L. 545-1” sont remplacés par les mots : “àl'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée”et les mots : “à l'article L. 553-2”sont remplacés par les mots : “à l'article 13 del'ordonnancedu 7 février 2002 susvisée” ; \- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; \-au 5° de l'article D. 545-8, les mots : “aux articles D. 512-1 et D. 512-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 14 du présent décret”.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 16

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'

article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021. IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à : 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ; 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ; 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge. V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret. VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Les dispositions des articles

15

et

17

sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'

article 16

est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.