Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 10

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 8 août 2020

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1003 du 7 août 2020art. 1

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de

Le montant du plafond de base est fixé à 8

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prixà la consommation hors tabacde l'année de référence .

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 7 août 2020

Modifié parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 6

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2011-2098 du 30 décembre 2011art. 2

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Le montant du plafond de base est fixé à 8

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référencepar rapport au 1er janvier de l'année précédente.

En vigueur du dimanche 20 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-714 du 17 juillet 2008art. 1

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de

article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référenceest inférieur à un plafond.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Le montant du plafond de base est fixé à 8

Il est majoré de 10 % par enfant.

Ce plafond, en application de l'

article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'

article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 19 juillet 2008

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de

article 8

de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que

Le montant du plafond de base est fixé à 8

Il est majoré de 10 % par enfant .

Ce plafond, en application de l'

article 8

de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres

article L. 141-1 du code du travail

applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'

article 8

de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.

Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

Il est majoré de 10 % par enfant dans la limite de trois enfants par allocataire.

Ce plafond, en application de l'

article 8

de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'

article L. 141-1 du code du travail

applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.