JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 6

Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline d'enseignement.
Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Les concours sont également ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis au 1° ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 suvsisé.

Article 8

Il est institué une commission d'évaluation chargée d'émettre des avis ou des propositions dans les conditions prévues aux articles 9, 14, 16, 18 et 19 ci-dessous.
Cette commission est composée du délégué aux arts plastiques ou de son représentant, qui la préside, ainsi que de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et de deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, nommées par arrêté pour la même durée par le ministre chargé de la culture. Un arrêté de celui-ci fixe les règles de fonctionnement de la commission.

Article 9

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeur des écoles nationales supérieures d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8 ci-dessus et de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite des durées exigées à l'article 16 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, à un échelon de la 2e classe déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 11

Lorsque l'application de l'article 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'art.

Article 12

Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à un échelon de la 2e classe déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

Article 13

Pour les agents autres que ceux visés aux articles 10 et 12 ci-dessus, les années de pratique artistique, qui ont été prises en compte pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus, sont retenues à raison de la moitié de leur durée, dans la limite de huit ans.