Créé le 27 décembre 2002
Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Créé le 27 décembre 2002
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Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 8.
Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
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Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 13 avril 2026
Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.
Cette commission est composée :
1° Du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou de son représentant, qui la préside ;
2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.
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Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 31 janvier 2020
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.
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Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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Créé le 27 décembre 2002
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Créé le 27 décembre 2002
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Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 31 janvier 2020
Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
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En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2002