JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 14

Article 14

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe depuis au moins un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps peuvent bénéficier d'un avancement à la 1re classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce sur les propositions qui lui sont transmises par la commission d'évaluation.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les avancements à la 1re classe sont prononcés par le ministre dans l'ordre d'inscription au tableau annuel.


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Version 1

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe depuis au moins un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps peuvent bénéficier d'un avancement à la 1re classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce sur les propositions qui lui sont transmises par la commission d'évaluation.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les avancements à la 1re classe sont prononcés par le ministre dans l'ordre d'inscription au tableau annuel.