JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 14

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;

2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.

Article 15

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION D'ORIGINE| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |------------------------------------------------------------------|----------------|-------------| | Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe| | | | | Echelon spécial| - | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe | | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 3 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 2 ans 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans |

Article 17

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation.