JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 2

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.

Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.

Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.

Article 3

Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Article 4

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.

Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets et suivi des mémoires. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Les enseignements théoriques sous forme de cours magistraux et de séminaires sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.

La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.

Article 5

Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend onze échelons, et la 1re classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.