Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-5

Créé le 25 décembre 2008

Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

4° Le président de catégorie du comparant ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-331 du 9 avril 2025art. 2

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au samedi 12 avril 2025

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

4° Le président de catégorie du comparant ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.