Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-6

Créé le 25 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1141 du 28 novembre 2025art. 32

Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui

Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps etdu même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.