Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-4

Créé le 25 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1141 du 28 novembre 2025art. 32

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

Le conseil de discipline est présidé par un officier général

En vigueur du dimanche 13 avril 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-331 du 9 avril 2025art. 2

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires

Le conseil de discipline est présidé par un officier général

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au samedi 12 avril 2025

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.

Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.