JORF n°29 du 3 février 2002

Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Article 21

I. - Au 1° de l'article 43 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le dernier alinéa du 1° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15. »
III. - Au a du 2° du même article, les mots : « et aux adjoints administratifs de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation ».
IV. - Au b du 2° du même article, après les mots : « d'adjoints techniques », sont insérés les mots : « d'agents techniques, d'agents des services techniques » et les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
V. - Au c du 2° du même article, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
VI. - Le d du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »

Article 22

L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret. »

Article 24

L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »