JORF n°29 du 3 février 2002

Article 14

Article 14

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. »


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Version 1

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. »