JORF n°29 du 3 février 2002

Section 1 : Dispositions relatives aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours

Article 101

Dans l'intitulé de la section I du titre V du même décret, après les mots : « dispositions relatives », sont insérés les mots : « aux concours, ».

Article 102

Les trois premiers alinéas de l'article 235 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Article 103

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 236-I du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95 et 107 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 236-I du même décret, les mots : « les soumet à une épreuve de caractère technique » sont remplacés par les mots : « cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 104

Il est ajouté après l'article 236-I du même décret un article 236-2 ainsi rédigé :
« Art. 236-2. - Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention. »

Article 105

L'article 237 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ses notes » sont remplacés par les mots : « ses appréciations ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante. »

Article 106

A l'article 238 du même décret, les mots : « du ministre chargé de la fonction publique, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement » sont remplacés par les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 107

Il est créé un article 238-2 ainsi rédigé :
« Art. 238-2. - Les arrêtés d'ouverture de concours prévus aux articles 16, 39, 69, 84, 97 et 109 du présent décret sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. »