JORF n°29 du 3 février 2002

Section 2 : Mutations

Article 108

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 240 du même décret, les mots : « l'activité scientifique d'une unité de recherche » sont remplacés par les mots : « l'activité d'une unité de recherche ou d'un service » et les mots : « l'unité de recherche correspondante » sont remplacés par les mots : « l'unité de recherche ou service correspondant ».
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
III. - Le deuxième alinéa du même article est complété ainsi qu'il suit :
« Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. En cas de suppression de l'unité de recherche ou du service, ils bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle exigée dans leur emploi antérieur ou d'une nature voisine. »
IV. - Il est inséré après le troisième alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé :
« La commission administrative paritaire est informée des projets de mutation. »
V. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » et après les mots : « à l'article 250 », sont ajoutés les mots : « du présent décret, ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale ».

Article 109

Il est ajouté au titre V du même décret une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Dispositions diverses

« Art. 241-2. - Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté. »