Décret n°2002-1285 du 24 octobre 2002

Chapitre Ier : Principes généraux de l'agrément

Abrogé10 mars 2011

Créé le 25 octobre 2002

L'agrément prévu à l'article 27 du code précité est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être accordé pour l'ensemble des salles de spectacles cinématographiques proposées par l'exploitant ou seulement pour certaines d'entre elles.

Créé le 25 octobre 2002

L'agrément délivré aux exploitants qui adhèrent à une formule déjà agréée est accordé pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.
L'agrément est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie. Cette commission comprend des représentants de l'Etat et des personnes qualifiées dans les domaines de la gestion des entreprises ou du droit des contrats ou de l'exploitation cinématographique.

Créé le 25 octobre 2002

Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est communiquée au Centre national de la cinématographie et soumise à un agrément modificatif délivré, pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.
Sont regardées comme substantielles les modifications apportées notamment aux engagements souscrits par un exploitant d'établissement avec les entreprises de distribution, au prix et à la durée de l'abonnement, aux modalités de paiement, aux conditions d'utilisation, à la liste des salles de spectacles auxquelles la formule donne l'accès, aux conditions de la résiliation ainsi qu'aux contrats d'association conclus par les exploitants émetteurs de la formule avec d'autres exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

Abrogé depuis le jeudi 10 mars 2011

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mercredi 9 mars 2011

Chapitre Ier : Principes généraux de l'agrément
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4