Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

Article 5

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 octobre 2012

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés :

1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emplois offerts aux deux concours. Pour chaque spécialité, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.

3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'article 19 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des spécialités prévues à l'article 3.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat.

Le nombre d'emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total d'emplois offerts aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012art. 67

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2009-512 du 5 mai 2009art. 7

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont

1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité,aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Le nombre d'emploisofferts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emploisofferts aux deux concours. Pour chaque spécialité, lesemplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.

3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

4° Conformément à l'

article 19 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des spécialitésprévues à l'

article

3.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées

Le nombre d'emplois offertsau troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total d'emplois offertsaux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 7

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont

1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune

2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours

3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'

article 19

(3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un

article 2

ci-dessus.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont

1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV oud'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômesdans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiersdu nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;

3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre totaldes nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2°de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculturejustifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité etde détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre denominations plus élevé que celui résultantde l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéréau 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'

article 19

(3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des branches d'activités prévues à l'

article 2

ci-dessus.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, au moins, soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;

3° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'

article 19

(3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des branches d'activités prévues à l'

article 2

ci-dessus.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.