Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 octobre 2012

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés :

1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emplois offerts aux deux concours. Pour chaque spécialité, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.

3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

4° Conformément à l'article 19 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des spécialités prévues à l'article 3.

Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat.

Le nombre d'emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total d'emplois offerts aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 octobre 2012

La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la fonction publique.

L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2012

I.-Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an.
Les modalités du stage et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de techniciens.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II.-Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 31 octobre 2012

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 5
Article 6
Article 7