Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

Article 7

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2012

I.-Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an.
Les modalités du stage et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de techniciens.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II.-Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012art. 67

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

I.-Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an.

Les modalités du stage et de sa validation sont fixées

Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés

à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

II.-Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'

article 5

ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 2 mai 2007

I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an.

Les modalités du stage et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien de classe normale. Après un an de stage, ils perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien de classe normale.

Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien stagiaire des établissements publics de l'enseignement technique agricole, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles

3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de techniciens.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'

article 5

ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles

3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.