Créé le 29 septembre 2002
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4111-2 ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 29 septembre 2002
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Créé le 29 septembre 2002
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Créé le 29 septembre 2002 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021
Un jury national est constitué pour moitié de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, et pour moitié de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités du tirage au sort des membres du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.
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Créé le 29 septembre 2002
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Créé le 29 septembre 2002
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
En vigueur depuis le dimanche 29 septembre 2002