Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023
Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 et par le ministre chargé du budget.
Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.
Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.