Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 33

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 et par le ministre chargé du budget.

Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 27

Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par lesdispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducationsont exercées par les ministres mentionnés à l'

article 2 et par le ministre chargé du budget.

Les directions générales déléguéeset les structures opérationnelles peuvent disposerd'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces

dispositions

.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables au Muséum, sous réserve des dispositions du présent titre. Les compétences attribuées par ce décret au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'

article 2

du présent décret et par le ministre chargé du budget.

Les départements et les services communs à caractère scientifique disposent d'un budget propre intégré au budget du Muséum, dans les conditions définies par les articles

3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé

. Les dispositions de l'

article 21

de ce décret ne sont pas applicables.

Il peut être institué un ou plusieurs budgets annexes, présentés et exécutés dans des conditions définies par un arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa.