Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 34

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 28

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12du code de l'éducation,les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 décembre 2000 susvisé, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.