Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.