Article 2
- La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :
- carte d'identité ;
- certificat de nationalité ou document d'état civil ;
- passeport ou tout autre document de voyage ;
- carte d'immatriculation consulaire ;
- livret ou papiers militaires ;
- carnet de marin.
- La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, etc.) ;
- autorisation et titres de séjour périmés ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus du présent article ;
- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.