Article 3
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Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un document de voyage permettant la réadmission de la personne intéressée.
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En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.
Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
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