JORF n°200 du 30 août 2001

Article 14

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.

  2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

  3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.


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Version 1

Article 14

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.

2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.