JORF n°200 du 30 août 2001

Article 15

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.

  2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, dans les langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 15

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, dans les langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.