Créé le 30 août 2001
- les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, selon le cas, par l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise ;
- le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement en application de l'article L. 221-9 du code du travail.
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