Code du travail

Article L221-9

Article L221-9

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

  1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

  2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

  3. Débits de tabac ;

  4. Magasins de fleurs naturelles ;

  5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

  6. Etablissements de bains ;

  7. Entreprises de journaux et d'information ;

  8. Entreprises de spectacles ;

  9. Musées et expositions ;

  10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

  11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

  12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

  13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.

Un règlement d'administration publique énumère les catégories d'établissements qui, par application du présent article, peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 20 juin 1975

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3. Débits de tabac ;

4. Magasins de fleurs naturelles ;

5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6. Etablissements de bains ;

7. Entreprises de journaux et d'information ;

8. Entreprises de spectacles ;

9. Musées et expositions ;

10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.

Un règlement d'administration publique énumère les catégories d'établissements qui, par application du présent article, peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.