Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Chapitre II : RECRUTEMENT

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mai 2020

Les agents techniques sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

La nomination est subordonnée à un test psychotechnique destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les lauréats des concours effectuent un stage dans les conditions prévues au chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité. Ce stage est effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 3 mai 2007

I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Créé le 3 mai 2007

I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 3 mai 2007

Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

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