Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Chapitre III : AVANCEMENT

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Chapitre III : AVANCEMENT

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre III : AVANCEMENT
Article 10
Article 11