Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 14

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mai 2020

Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-620 du 22 mai 2020art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 24

Pourêtre détachés ou directement intégrés

dans le

corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent égalementremplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'

article 6

et suivre la formation spécifique

de la spécialité dans laquelle ils sont détachés

ou intégrés, au centrede formation mentionné au sixième alinéadu même articleet dansles services dans lesquels ils sont affectés.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique sont détachés dans le grade d'agent technique.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.

II. - Pour être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats au détachement doivent exercer ou avoir exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux membres du corps des agents techniques de l'environnement. Ils doivent en outre remplir les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'

article 6

et au II de l'

article 8

. Au cours de leur détachement, ils suivent, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue au III de l'

article 8

.

III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement.