JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 20

Article 20

Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.

L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.


Historique des versions

Version 1

Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.

L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.