Article 13
Abrogé depuis le 2011-10-01 par [object Object]
Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.
Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION |
|:------------------------------------------------|:----------------------------------------------------|
| Inspecteur de magasinage. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
| Bibliothécaires adjoint de classe normale. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
| Bibliothécaires adjoint de classe supérieure. | Assistant des bibliothèques de classe supérieure. |
|Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.|Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.|
Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 14
Abrogé depuis le 2011-10-01 par [object Object]
Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.
Article 15
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Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services publics.
Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera porté à 66 % des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des postes offerts au titre des deux dernières années.
Article 16
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|:------------------------------------------------|:----------------------------------------------------|
| Inspecteur de magasinage. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
| Bibliothécaires adjoint de classe normale. | Assistant des bibliothèques de classe normale. |
| Bibliothécaires adjoint de classe supérieure. | Assistant des bibliothèques de classe supérieure. |
|Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.|Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.|
Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Article 17
Abrogé depuis le 2011-10-01 par [object Object]
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent en formation commune.
Article 20
Abrogé depuis le 2011-10-01 par [object Object]
Le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.