JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 14

Article 14

Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 2001

Abrogé le samedi 1 octobre 2011

Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.